Les gardes champêtres ont une double mission. Ils assurent tout d'abord la police des campagnes.
L'article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose, en effet, que "la police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale".
L'article 22 du code de procédure pénale indique, par ailleurs, que "(...) les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales".
Ils assurent, ensuite, et plus généralement, des missions que le maire leur confie dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
Selon l'article L. 2213-8 du CGCT, "les gardes champêtres sont chargés de rechercher, à chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions".
La loi laisse à l'appréciation du maire tout ce qui concerne l'équipement des gardes champêtres. Ils peuvent donc être armés, comme le prévoit l'article R. 2213-58 du CGCT "dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions" (voir ci-joint).
Aux termes de cette disposition,
- les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'armes et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1 b et 9-3 de la 1ère catégorie, des armes, éléments d'armes et munitions de la 4ème catégorie et des armes de la 6ème catégorie (voir ci-joint) ;
- les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir certaines armes en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
L'article 25 du décret du 6 mai 1995 prévoit cependant (2°) que les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations d'acquisition et de détention d'arme sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
Aucun arrêté ministériel de ce type n'a été pris pour les gardes champêtres. Selon les informations communiquées par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, l'usage a été de considérer que l'article R. 132-2 du code des communes, devenu l'article R. 2213-58 du code général des collectivités territoriales, en faisait office puisqu'il indiquait expressément que les gardes champêtres pouvaient être armés et que ces agents, exerçant des fonctions de police judiciaire, entraient bien dans la catégorie des "agents chargés d'un service de police ou de répression" au sens de l'article 25 du décret du 6 mai 1995.
Les modalités de l'armement des gardes champêtres sont donc celles de l'article 25 précité. Celui-ci prévoit que les agents habilités à détenir et à porter une arme pour l'exercice de leurs fonctions doivent se voir délivrer une attestation de l'autorité dont ils dépendent. S'il décide d'armer le garde champêtre communal, le maire devra donc lui délivrer une attestation ayant cet objet ; l'attestation doit ensuite être visée par le préfet du département d'exercice des fonctions du garde champêtre. Il convient enfin de préciser que l'arme n'étant détenue que pour l'exercice des fonctions, elle doit être restituée lors de la cessation de celles-ci